L'article 145 du Code de procédure civile peut être mis en œuvre en référé, de manière contradictoire, mais aussi sur requête, sans appeler l'adversaire. Cette seconde voie est particulièrement puissante : elle permet d'obtenir une mesure d'instruction sans prévenir la personne chez qui elle sera exécutée.
Dans les contentieux d'affaires, ce mécanisme peut être décisif. Lorsqu'il existe un risque de disparition de preuves, de suppression de courriels, d'effacement de fichiers, de modification de documents ou d'organisation d'insolvabilité, le contradictoire préalable peut priver la mesure de tout effet utile.
Mais cette puissance a une contrepartie. La procédure sur requête constitue une dérogation au principe du contradictoire. Elle est donc strictement contrôlée. Une ordonnance mal motivée ou une requête insuffisamment circonstanciée peut être rétractée, avec des conséquences importantes sur les preuves recueillies.
I. Le principe : l'article 145 peut être demandé sur requête
1. L'articulation des articles 145 et 493 du Code de procédure civile
L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que les mesures d'instruction in futurum peuvent être ordonnées « sur requête ou en référé ». L'article 493 du même code définit l'ordonnance sur requête comme une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
La combinaison de ces deux textes autorise donc une mesure 145 non contradictoire. Mais elle ne la banalise pas. Le demandeur doit démontrer non seulement le motif légitime justifiant la mesure probatoire, mais aussi les circonstances particulières qui imposent de ne pas prévenir l'adversaire.
Autrement dit, il y a deux niveaux de démonstration : pourquoi la preuve est nécessaire ; pourquoi elle doit être recherchée sans débat préalable.
2. L'effet de surprise
La justification la plus fréquente est l'effet de surprise. Il peut être nécessaire lorsque les éléments recherchés sont facilement modifiables ou supprimables : données informatiques, fichiers clients, messageries, documents internes, supports numériques, preuves de détournement, traces de connexion, pièces révélant des flux financiers ou une organisation frauduleuse.
Toutefois, la jurisprudence refuse les formules générales. Il ne suffit pas d'écrire que des données informatiques sont « par nature effaçables ». Il faut expliquer, dans le dossier concret, pourquoi le risque existe : comportement passé, contexte de conflit, départ de salariés, dissimulation, menaces, incohérences, opérations opaques, refus de communication, risque d'organisation d'insolvabilité.
II. La jurisprudence : une exigence de motivation concrète
1. La décision de principe du 11 février 2010
La Cour de cassation a posé une règle claire dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 11 février 2010 : les mesures d'instruction fondées sur l'article 145 ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
La même décision rappelle qu'en cas de demande de rétractation, le juge doit vérifier, même d'office, si la requête et l'ordonnance caractérisent de telles circonstances. Cette précision est fondamentale. La dérogation au contradictoire ne peut pas être justifiée après coup par de simples explications développées au stade de la rétractation. Elle doit exister dans la requête et l'ordonnance.
2. L'arrêt du 14 janvier 2021 : l'effet de surprise peut disparaître
Dans un arrêt du 14 janvier 2021, la deuxième chambre civile a rappelé l'importance de l'effet de surprise. Lorsque le requis a déjà été alerté des griefs, par exemple par des mises en demeure détaillées ou des échanges annonçant une action judiciaire, le recours non contradictoire peut devenir plus difficile à justifier.
L'idée est simple : si l'adversaire connaît déjà précisément les reproches et le risque de procédure, l'argument selon lequel il faut préserver l'effet de surprise doit être analysé avec prudence. La requête doit alors démontrer en quoi, malgré cette connaissance préalable, la mesure non contradictoire reste nécessaire.
3. L'arrêt du 10 juin 2021 : le contexte frauduleux peut justifier la requête
À l'inverse, la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 10 juin 2021, que le recours non contradictoire pouvait être justifié par un contexte détaillé laissant craindre une organisation frauduleuse ou une dissimulation d'actifs. Dans cette affaire, la requête exposait un ensemble d'éléments relatifs à des montages financiers, à une confusion de patrimoines et à une possible organisation d'insolvabilité.
Cet arrêt est utile car il montre que la Cour ne condamne pas le recours à la requête. Elle exige simplement une motivation in concreto. Lorsque le risque est circonstancié, la dérogation au contradictoire demeure un outil légitime.
4. Les précisions récentes de 2026
La jurisprudence récente confirme cette ligne. La Cour de cassation rappelle que le juge de la rétractation doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, de circonstances justifiant l'absence de contradictoire. Lorsque l'ordonnance vise la requête sans reprendre elle-même tous les motifs, le juge doit vérifier que ces circonstances figurent bien dans la requête.
Cette exigence impose une rédaction rigoureuse : la requête doit être complète, circonstanciée et soutenue par des pièces. L'ordonnance doit, autant que possible, reprendre ou viser clairement les motifs permettant de comprendre pourquoi le contradictoire est écarté.
III. Les risques de la rétractation
1. La contestation par le requis
La personne visée par la mesure peut saisir le juge de la rétractation. Elle contestera généralement le motif légitime, le périmètre de la mesure, l'atteinte au secret des affaires ou à la vie privée, mais surtout l'absence de justification de la procédure non contradictoire.
Si le juge estime que la dérogation au contradictoire n'était pas justifiée, l'ordonnance peut être rétractée. Les mesures réalisées sur son fondement peuvent être annulées ou privées d'effet. Les pièces recueillies peuvent être restituées ou placées hors débat.
2. La nécessité de proportionner la mesure
Même lorsque le recours à la requête est admis, la mesure doit rester proportionnée. Le périmètre doit être limité : mots-clés, période, personnes concernées, supports informatiques, locaux visés, catégories de documents. Le recours à un séquestre peut permettre de préserver le secret des affaires et d'organiser un débat ultérieur sur les pièces communicables.
L'objectif n'est pas de saisir massivement les données de l'adversaire. Il est d'obtenir les éléments nécessaires au litige futur, sans porter une atteinte excessive à ses droits.
Conclusion
L'article 145 sur requête est un outil redoutable, mais fragile. Il permet d'obtenir une preuve sans prévenir l'adversaire lorsque l'effet de surprise est indispensable. Mais cette dérogation au contradictoire doit être justifiée par des circonstances concrètes, propres au dossier, et non par des formules générales.
La réussite d'une telle procédure dépend de la qualité de la requête : faits précis, pièces solides, périmètre maîtrisé, motivation de l'absence de contradictoire et anticipation de la rétractation.
En contentieux des affaires, la preuve est souvent décisive. Mais la preuve obtenue au prix d'une procédure fragile peut se retourner contre celui qui l'a sollicitée. C'est pourquoi la stratégie doit être pensée dès la rédaction de la requête, en envisageant déjà le débat contradictoire qui suivra.
Références principales : articles 145, 493, 495 et 496 du Code de procédure civile ; Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 09-11.342 ; Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-25.206 ; Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-13.803 ; Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.723. Cet article présente une analyse générale et ne constitue pas un conseil juridique.
